A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
153. Les revenus nets des père et mère ou des parents sont établis en tenant compte des revenus obtenus en application de l’article 152, desquels sont déduits les montants suivants:
1°  si les parents cohabitent 32 233 $ pour les 2;
2°  si les parents ne cohabitent pas: 26 310 $ pour chacun des parents;
3°  si un parent est introuvable ou décédé: 26 310 $ pour l’autre parent.
D. 1073-2006, a. 153; D. 456-2008, a. 11; D. 1408-2018, a. 7; D. 1694-2023, a. 19.
153. Les revenus nets des père et mère sont établis en tenant compte des revenus obtenus en application de l’article 152, desquels sont déduits les montants suivants:
1°  si les parents cohabitent 32 233 $ pour les 2;
2°  si les parents ne cohabitent pas: 26 310 $ pour chacun des parents;
3°  si un parent est introuvable ou décédé: 26 310 $ pour l’autre parent.
D. 1073-2006, a. 153; D. 456-2008, a. 11; D. 1408-2018, a. 7.
153. Les revenus nets des père et mère sont établis en tenant compte des revenus obtenus en application de l’article 152, desquels sont déduits les montants suivants:
1°  si les parents cohabitent 17 606 $ pour les 2;
2°  si les parents ne cohabitent pas: 12 349 $ pour chacun des parents;
3°  si un parent est introuvable ou décédé: 12 349 $ pour l’autre parent.
D. 1073-2006, a. 153; D. 456-2008, a. 11.